Les entreprises portugaises sont régies par le Code des sociétés commerciales, qui définit la forme juridique des entreprises et réglemente tous les aspects formels et fonctionnels de leur existence et de leurs différents intervenants. Certains des aspects légaux les plus importants sont présentés ci-après.
Il doit être correctement rédigé en portugais et spécifier, de manière suffisamment précise, le(s) activité(s) que l'entreprise prévoit d'exercer.
La loi ne permet pas à une entreprise d'indiquer comme objet social des formulations qui, de par leur caractère vague ou général, ne permettent pas de le déterminer correctement.
Exemple : « toute activité commerciale ou industrielle autorisée par la loi ».
Quelques raisons justifiant la définition précise de l'objet social :
Exemple 1 : L'objet comprend : le conseil économique et financier, la comptabilité et les services de gestion, la formation et le développement d'entreprises au niveau national et international, des études de marché, publicité et services de marketing, commissions et consignations ; importation et exportation de gros et au détail.
Exemple 2 : L'objet porte sur le commerce d'équipements et de matériel, la formation, l'assistance technique, l'ingénierie de la sécurité, la prestation de services et l'installation de systèmes dans les secteurs de la protection, de la sécurité, de l'urgence, du secourisme et de la lutte contre les incendies sur des chantiers publics ou privés.
Exemple 3 : L'objet comprend des projets, études, audits, conseils et formations dans le domaine de la sécurité, du sauvetage, des incendies et calamités, la surveillance des chantiers publics et privés en matière de mesures de sécurité, le commerce électroniques d'articles et équipement de protection et sécurité.
Exemple 4 : L'objet englobe la vente, la distribution et l'entretien de distributeurs automatiques ; la vente, la distribution et l'entretien de fontaines à eau ; la vente au détail de produits alimentaires et de boissons ; la vente de biens de consommation pour les distributeurs automatiques.
La dénomination sociale (nom) de l'entreprise constituée par une dénomination particulière ou par dénomination et nom ou appellation d'associé ne peut pas être identique à la dénomination sociale immatriculée d'une autre entreprise, ou si semblable qu'elle pourrait induire en erreur, et doit faire connaître, autant que possible, l'objet de l'entreprise.
Les éléments caractéristiques des dénominations sociales des entreprises ne peuvent en aucun cas suggérer une activité différente de celle qui constitue son objet social.
Lorsque la dénomination sociale de l'entreprise est exclusivement constituée par des noms ou des dénominations sociales d'un, de plusieurs ou de tous les associés, elle doit être complètement distincte de celles qui sont dès lors immatriculées.
Les dénominations constituées exclusivement par des mots du langage courant, permettant d'identifier ou d'être associées à une activité, une technique ou un produit, ainsi que les toponymes et toute autre indication de provenance géographique, ne sont pas admises.
Les dénominations sociales des entreprises ne peuvent pas contenir :
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le nom doit se terminer par le mot « Limitada » ou par l'abréviation « Lda ».
Si la société à responsabilité limitée ne compte qu'un seul associé, le nom doit contenir l'expression « Sociedade Unipessoal » [société unipersonnelle] ou le mot « Unipessoal », placé avant « Limitada » ou « Lda ».
Dans le cas des sociétés anonymes, le nom doit se terminer par le mot « Sociedade Anónima » [société anonyme] ou par l'abréviation « S.A. ».
Si les comptes de l'entreprise révèlent que la moitié du capital social a disparu, par exemple, lorsque le capital propre de l'entreprise est égal ou inférieur à la moitié du capital social, ou lorsqu'il existe des raisons fondées permettant d'admettre que cette perte est constatée, les gérants doivent immédiatement convoquer l'assemblée générale, afin que les associés soient informés de la situation et prennent les mesures jugées nécessaires.
Il est question de perte de la moitié du capital social lorsque le capital propre de l'entreprise est égal ou inférieur à la moitié du capital social.
La convocation de l'assemblée générale devra contenir, au moins, les questions suivantes, sur lesquelles devront délibérer les associés :
L'entreprise doit être entièrement identifiée sur son papier à lettres qui, au même titre que les factures, doit comprendre son nom, le capital social, l'adresse du siège, le numéro de contribuable fiscal et le numéro d'immatriculation commerciale.
Le contrat de société, également désigné par statuts ou pacte social, définit les règles auxquelles l'entreprise devra se soumettre.
Le contrat de société, quel que soit le type d'entreprise, doit contenir, au moins, les données suivantes :
Le Code des sociétés commerciales régit un ensemble de règles applicables aux entreprises, dont l'application de certaines peut être régit par les statuts.
Les dispositions du Code des sociétés commerciales ne peuvent être modifiées que par le contrat de société, à moins que celui-ci n'admette expressément la dérogation sur délibération des associés.
La signature du contrat de société ne suffit pas à doter l'entreprise de personnalité juridique. Une entreprise existe en tant que telle à compter de l'immatriculation du contrat de société, lequel devra être demandé dans un délai de 90 jours après la signature du contrat de société. Jusque-là, en règle générale, tous les intervenants participant aux activités menées à bien au nom de l'entreprise répondent, de manière illimitée et solidaire, aux obligations contractuelles acceptées.
Si deux individus ou plus donnent la fausse impression qu'il existe entre eux un contrat de société, que ce soit à travers l'usage d'une dénomination sociale commune ou à travers un tout autre moyen, ils répondront, de manière illimitée et solidaire, aux obligations contractuelles acceptées en ces termes par l'un d'entre eux.
Si la constitution d'une société commerciale est convenue mais que les associés ont démarré leur activité avant la signature du contrat de société, les dispositions sur les sociétés civiles sont alors applicables aux relations entre eux et avec des tiers.
Au cours de la période comprise entre la signature du contrat de société et son immatriculation définitive, les règles établies dans le contrat et dans le Code des sociétés commerciales sont applicables aux relations entre les associés, moyennant les adaptations nécessaires, à l'exception de celles qui présupposent l'immatriculation définitive du contrat.
La transmission des parts sociales, par acte signé entre des personnes de leur vivant, et les modifications apportées au contrat de société sont, en toute circonstance, soumises au consentement unanime des associés.
Tous ceux qui interviennent dans le cadre d'une activité menée pour le compte de l'entreprise, ainsi que les associés ayant autorisé ces activités, doivent répondre, de manière illimitée et solidaire, de toutes les activités réalisées au nom de l'entreprise au cours de la période comprise entre la signature du contrat de société et son immatriculation définitive ; les autres associés répondent à hauteur de leurs apports, majorés des montants reçus à titre de bénéfices ou de distribution de réserves.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si les activités sont expressément conditionnées à l'immatriculation de l'entreprise et à l'acceptation par celle-ci des effets respectifs.
Tant que le contrat de société n'est pas définitivement immatriculé, l'invalidité du contrat ou de l'une des déclarations contractuelles est régie par les dispositions applicables aux affaires juridiques nulles ou annulables, sans préjudice des dispositions de l'article 52 du Code des sociétés commerciales.
L'invalidité découlant de l'incapacité est opposable par le contractant incapable ou son représentant légal, aussi bien aux autres contractants qu'à des tiers ; l'invalidité découlant d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse n'est opposable qu'aux autres associés.
À compter de l'immatriculation définitive du contrat, l'entreprise assume de plein droit :
Les droits et les obligations découlant d'autres affaires juridiques réalisées au nom de l'entreprise, avant l'enregistrement du contrat, peuvent être assumés par cette dernière sur décision de l'administration, à communiquer à l'autre partie dans les 90 jours qui suivent l'immatriculation.
L'entreprise ne peut pas assumer des obligations découlant d'affaires juridiques non mentionnées dans le contrat de société qui portent sur des avantages spéciaux, des frais de constitution, des apports en nature ou des acquisitions de biens.
Les faits concernant les parts sociales ne sont pas valables auprès de l'entreprise tant que leur enregistrement respectif, le cas échéant, n'est pas demandé.
L'entreprise est responsable des enregistrements relatifs à des faits auxquels elle aura, d'une manière ou d'une autre, pris part ou moyennant une demande de celui qui transfert, du récepteur, de l'associé exonéré, de l'usufruitier ou du créancier nanti.
La réalisation des enregistrements doit respecter l'ordre des demandes respectives. Si l'enregistrement de différents faits relatifs à la même part sociale est demandé à la même date, les enregistrements doivent être demandés suivant l'ordre chronologique des faits. Lorsque les faits mentionnés précédemment sont survenus à la même date, l'enregistrement doit être demandé suivant l'ordre de la dépendance respective.
Pour que l'entreprise puisse demander l'enregistrement d'actes apportant des modifications à la titularité de parts sociales et de droits associés, le titulaire enregistré doit avoir participé à ces actes.
Devoirs de l'entreprise :
L'entreprise doit autoriser l'accès aux documents susmentionnés à toute personne présentant un intérêt justifiant leur consultation, dans un délai de cinq jours à compter de la demande.
L'entreprise est engagée à travers les actes pratiqués par sa gérance, au nom de l'entreprise, pratiqués en vertu des pouvoirs conférés par la loi, malgré les limitations de l'objet social et autres limitations figurant dans les statuts ou les délibérations des associés.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les limitations de pouvoirs découlant de l'objet social peuvent être attribuées à des tiers si l'entreprise est en mesure de prouver que la tierce partie savait ou ne pouvait pas ignorer, compte tenu des circonstances du cas, que l'acte pratiqué ne respectait pas l'objet social et dès lors que l'entreprise ne l'ait pas accepté sur délibération expresse ou tacite des associés.
À cette fin, il ne suffit pas que le fait de l'objet social figure au contrat de société et que celui-ci ait été objet de publicité pour prouver que la tierce personne savait, ou ne pouvait pas ignorer, que l'acte ne respectait pas l'objet social.
Les gérants engagent la société par des actes écrits, à travers l'apposition de leur signature et l'indication de leur qualité.
Le siège d'une entreprise constitue son domicile et doit être un lieu concrètement défini, les boîtes postales n'étant pas acceptées.
L'absence de mention du siège peut donner lieu à une déclaration de nullité du contrat de société.
L'entreprise ne peut disposer que d'un seul siège, sans préjudice de la possibilité de mentionner dans les statuts un domicile privé dans le cas de certaines activités.
En règle générale, l'entreprise peut créer des succursales, agences, délégations ou toute autre forme locale de représentation, sur le territoire portugais ou à l'étranger, sur délibération des associés, lorsque le contrat ne l'en dispense pas.
Sauf indication contraire dans le contrat de société, l'administration peut déplacer le siège de l'entreprise à l'intérieur du territoire portugais.
Il s'agit de valeurs générées au départ par l'entreprise elle-même et que les associés ne peuvent pas (en raison d'obligations légales ou des statuts) ou ne veulent pas distribuer.
Il existe différents types de réserves :
Elles sont constituées au gré des associés dans les statuts ou en vertu d'un contrat spécial donné.
Ces réserves peuvent avoir les fins les plus variées. À titre d'exemple, elles pourront servir à moderniser les équipements, à acheter des installations, à être incorporées dans le capital social, etc.
En cas de modification apportée à la clause du pacte à l'origine des réserves, ces dernières pourront cesser d'être affectées à la fin à laquelle elles se destinent et être réparties entre les associés, à titre de dividendes.
Les associés peuvent, chaque année, décider de la constitution de certaines réserves, auxquelles correspondra la non-distribution des bénéfices respectifs.
En règle générale, seule la moitié du bénéfice distribuable pourra être mis en réserve, au cours de chaque exercice.
Elles sont imposées par la loi qui exige qu'à la fin de chaque exercice un pourcentage non inférieur à un vingtième des bénéfices de la société soit mis en réserve, jusqu'à ce que le montant de celle-ci atteigne 20 % du capital social.
Ces réserves ont pour but de :
En cas de violation concernant les réserves légales :
Si, par délibération, les prescriptions légales de constitution, renforcement ou utilisation des réserves ne sont pas observées, la nullité de la délibération sera établie.
Les gérants et les administrateurs ayant participé à de telles délibérations pourront notamment voir leur responsabilité civile engagée.
Il s'agit d'une procédure indirecte visant la non-distribution de dividendes à travers la dissimulation de bénéfices et résultant d'une sous-évaluation de biens de l'actif ou d'une surévaluation de valeurs du passif.
La clôture et l'approbation des comptes comprennent les étapes suivantes :
Le rapport de gestion doit contenir, au moins, une analyse fidèle et claire de l'évolution des affaires, de la performance et de la position de l'entreprise, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.
Le rapport de gestion, les comptes de l'exercice et les documents de la reddition de comptes, préparés par l'administration, doivent être, en règle générale, présentés et analysés dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture de chaque exercice annuel. Ils doivent également être mis à la disposition des associés au siège de l'entreprise, pendant les horaires d'ouverture, à partir du jour de l'envoi de la convocation de l'assemblée générale visant à les analyser.
L'assemblée générale doit se tenir dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice ou dans un délai de cinq mois à compter de cette même date, lorsqu'il s'agit d'entreprises tenues de présenter des comptes consolidés ou appliquant la méthode de la mise en équivalence pour :
L'assemblée générale n'est pas requise lorsque tous les associés sont également gérants et que tous signent, sans réserve, le rapport de gestion, les comptes et la proposition concernant l'affectation des bénéfices et le traitement des pertes, excepté lorsque la société est soumise à une révision légale des comptes.
Tous les documents d'approbation des comptes dûment approuvés doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce et deviennent, par conséquent, publics.
La demande d'enregistrement de la reddition de comptes doit être présentée jusqu'au 15 du septième mois qui suit la date de clôture de l'exercice économique, à savoir, en principe, jusqu'au 15 juillet.
Le manquement à cette obligation d'enregistrement de la reddition de comptes empêche l'enregistrement de tout autre fait concernant l'entreprise, à l'exception des enregistrements de désignation et cessation des fonctions, pour une quelconque raison qui ne soit pas l'écoulement du temps, des membres des organes d'administration et de contrôle, des actes issus d'une autorité administrative, des actions, décisions, procédures et mesures, ainsi que de la saisie, inventaire et confiscation de parts sociales ou de droits les concernant, d'autres actes ou mesures qui affectent leur libre disposition et de tout autre enregistrement à effectuer par dépôt.
Les entreprises qui, pendant deux années consécutives, ne procèdent pas à l'enregistrement de la reddition de comptes sont soumises à une procédure administrative de dissolution et de liquidation de l'entreprise.
Pour dissoudre une entreprise, un ensemble d'actes / faits juridiques doit être respecté :
La dissolution est un acte à travers lequel l'entreprise décide ou reconnait que l'entreprise devra cesser d'exister.
Les causes de dissolution peuvent être :
La dissolution est immédiate dès la survenue de l'une des situations suivantes :
1. Expiration du délai fixé dans les statuts
Par défaut, une entreprise est constituée pour une durée indéterminée, bien que sa durée puisse être fixée dans les statuts par les associés. Dans tous les cas, à expiration du délai, les associés peuvent déterminer le prolongement ou l'élimination du délai, avant son expiration, ou décider de la reprise de l'activité d'une entreprise en cours de liquidation.
2. Délibération des associés
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, la décision de dissolution de l'entreprise doit être prise par une majorité de trois quarts des voix correspondantes au capital social, à moins que les statuts ne requièrent une majorité plus élevée ou le respect d'autres conditions.
3. Réalisation complète de l'objet contractuel
Si l'objet de l'entreprise est entièrement rempli, celle-ci n'a plus lieu d'exister.
4. Illégalité découlant de l'objet contractuel
L'illégalité doit être constatée quant à la totalité de l'objet social.
5. Déclaration d'insolvabilité de l'entreprise
Une fois l'insolvabilité déclarée sur le plan judiciaire, l'entreprise devra être dissoute et être placée en procédure de liquidation, en vue de satisfaire, dans la mesure du possible, les créanciers sociaux.
6. Autres faits prévus dans les statuts
Les statuts peuvent prévoir d'autres faits visant la dissolution immédiate.
Dans le cas de la dissolution immédiate, prévue aux alinéas 1, 3 et 4 susmentionnés, les associés peuvent délibérer, à la majorité simple, la reconnaissance de la dissolution. Un quelconque associé, successeur d'associé ou un créancier de la société peut également promouvoir le bien-fondé notarial de la dissolution ou la procédure simplifiée de bien-fondé.
La dissolution administrative de l'entreprise peut être demandée sur la base d'un fait prévu par la loi, mais aussi :
Dans ces cas, les associés peuvent, à la majorité absolue des voix exprimées en assemblée, dissoudre l'entreprise sur la base du fait survenu.
La dissolution administrative peut être demandée par l'entreprise, par ses associés, successeurs respectifs et créanciers, moyennant la présentation d'une requête auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
Le service du greffe compétent peut engager d'office une procédure administrative de dissolution, si celle-ci n'a pas encore été entamée par les parties intéressées, lorsque :
Forme de la dissolution
En général, la dissolution de l'entreprise décidée par l'assemblée générale n'est pas soumise à une forme spéciale. L'administration de l'entreprise ou les liquidateurs doivent demander l'inscription de la dissolution auprès du service du greffe. Tous les associés disposent de ce droit, aux dépens de l'entreprise.
Au terme de la dissolution, l'entreprise est immédiatement placée en liquidation afin de procéder à la conclusion des affaires en cours, au paiement des dettes, au recouvrement de dettes et au partage du résultat de la liquidation entre associés.
En général, l'entreprise en liquidation conserve la personnalité juridique et demeure soumise aux dispositions qui régissent les entreprises non dissoutes, moyennant les adaptations nécessaires, sauf si une autre chose découle de la loi ou de la modalité de la liquidation.
À compter de la dissolution, la mention « Sociedade em Liquidação » [société en liquidation] ou « em Liquidação » [en liquidation] doit être ajoutée à la dénomination sociale de l'entreprise et les liquidateurs doivent être nommés.
La liquidation peut intervenir selon l'une des modalités suivantes :
En l'absence de dettes à la date de la dissolution, ou lorsque celles-ci sont uniquement d'ordre fiscal (à condition de ne pas être exigibles à la date de la dissolution), les associés peuvent procéder immédiatement au partage.
Les dettes d'ordre fiscal qui ne sont pas encore exigibles à la date de la dissolution ne constituent pas un obstacle au partage immédiat, mais tous les associés demeurent responsables, de manière illimitée et solidaire, de ces dettes.
La loi prévoit une procédure spéciale d'extinction immédiate de l'entreprise qui comprend la dissolution et la liquidation de l'entreprise qui ne détient pas d'actif ou de passif à liquider, ayant été décidée à l'unanimité.
Si les statuts ou une délibération sociale le permet et, moyennant un consentement écrit de la part de tous les créanciers sociaux, la liquidation pourra se traduire en une simple transmission de tout le patrimoine actif et passif de l'entreprise à un ou plusieurs associés, les associés restants étant payés en argent.
Les dettes d'ordre fiscal qui ne sont pas encore exigibles à la date de la dissolution ne constituent pas un obstacle à la transmission globale, mais tous les associés demeurent responsables, de manière illimitée et solidaire, de ces dettes.
L'administration est tenue d'organiser et d'approuver les documents de reddition de comptes de l'entreprise déclarés à la date de la dissolution, dans un délai de 60 jours. Si elle ne le fait pas, ce devoir incombe alors aux liquidateurs.
Durée
La liquidation doit être clôturée et le partage approuvé dans un délai de deux ans à compter de la date de la dissolution de l'entreprise ; une prorogation de ce délai d'une année maximum peut être accordée à travers une délibération sociale.
Un délai inférieur peut être décidé dans les statuts ou à travers une délibération sociale.
Lorsque ces délais ne sont pas respectés, le greffe doit déclarer d'office la liquidation par voie administrative.
Dans le cas d'une liquidation administrative, le délai, devant être fixé par le greffier, ne peut pas être supérieur à un an.
Liquidateurs
Quelques aspects concernant les liquidateurs, à savoir les responsables de la concrétisation de la liquidation de l'entreprise, applicables à la liquidation non judiciaire :
Sauf clause contraire dans les statuts de la société ou délibération, les membres de l'administration de l'entreprise deviennent liquidateurs à partir du moment où l'entreprise est considérée comme dissoute.
Les associés peuvent nommer de nouveaux liquidateurs, en complément ou en remplacement de ceux existants.
En l'absence de liquidateur, le conseil fiscal, un quelconque associé ou créancier de l'entreprise, peut demander la nomination par voie administrative au service du greffe compétent.
Une personne morale ne peut pas être nommée liquidateur, à l'exception des sociétés d'avocats ou des commissaires aux comptes.
La nomination doit être enregistrée au greffe du tribunal de commerce.
Les associés peuvent destituer des liquidateurs, sans motif légitime, à tout moment, à travers une délibération.
Le conseil fiscal, un quelconque associé ou créancier de l'entreprise, peut demander la destitution d'un liquidateur, par voie administrative, sur la base d'un motif légitime. S'ensuit la cessation de ses fonctions lors de l'enregistrement.
Elle est fixée sur délibération des associés et sera portée en frais de liquidation. Lorsqu'il est question d'une procédure d'insolvabilité ou d'une liquidation d'office, la rémunération est celle prévue par les liquidateurs et les experts nommés par le tribunal.
Les liquidateurs sont tenus de :
Sur délibération sociale, le liquidateur peut :
Sans préjudice de la clause statutaire ou d'une délibération contraire, s'il est question de plus d'un liquidateur, chacun possède des pouvoirs identiques et indépendants dans le cadre des actes de liquidation, sauf dans le cas de l'aliénation des biens de l'entreprise, pour laquelle l'intervention d'au moins deux liquidateurs est nécessaire.
En général, les fonctions des liquidateurs se terminent au moment de l'extinction de l'entreprise.
Si les liquidateurs indiquent, par leur faute et faussement, dans les documents à présenter à l'assemblée générale que tous les droits des créanciers sont garantis, ils répondent personnellement vis-à-vis des créanciers dont les droits n'ont pas été protégés. Ils bénéficient, néanmoins, dudit droit de recours contre les anciens associés, sauf lorsqu'ils agissent de manière intentionnelle.
Partage de l'actif restant
Une fois les droits des créanciers de l'entreprise garantis et protégés, l'actif restant peut être partagé en nature, si tel est prévu dans le contrat ou si les associés en ont ainsi décidé à l'unanimité.
L'actif restant se destine, en premier lieu, au remboursement du montant des apports effectivement réalisés ; si ce montant correspond à la part de capital relative à chaque associé, sans préjudice des dispositions des statuts dans le cas où la valeur des biens qui constituent l'apport de l'associé est supérieure à ladite part nominale.
Si le remboursement intégral n'est pas possible, l'actif existant est réparti entre les associés, afin que la différence négative se reflète sur chacun d'entre eux de manière proportionnelle à la part qui leur revient dans les pertes de l'entreprise.
S'il existe un solde au terme du remboursement intégral, celui-ci doit être réparti dans la proportion applicable à la distribution des bénéfices.
Comptes finaux, rapport et délibération des associés
Un projet de partage de l'actif restant et un rapport, dans lequel doit figurer la mention expresse indiquant que tous les droits des créanciers sont garantis et protégés et que les documents et reçus probants peuvent être analysés par les associés, doivent être joints aux comptes finaux à présenter par les liquidateurs.
Enfin, les éléments susmentionnés doivent être soumis à la délibération des associés.
Remise des biens partagés
À l'issue de la délibération des associés et en conformité avec celle-ci, les liquidateurs procèderont à la remise des biens qui, à travers le partage, reviennent à chacun d'entre eux. Les liquidateurs seront tenus d'accomplir les formalités nécessaires à la transmission des biens attribués aux associés, lorsque ces formalités sont exigées.
Clôture de la liquidation
Les liquidateurs sont tenus de demander l'inscription de clôture de la liquidation.
L'entreprise cesse d'exister, y compris parmi les associés, au moment de l'inscription de la clôture de la liquidation.
Après la clôture de la liquidation et l'extinction de l'entreprise, les anciens associés sont responsables du passif social non garanti et protégé, à hauteur de la somme qu'ils ont reçue lors du partage.
Si, après la clôture de la liquidation et l'extinction de l'entreprise, l'existence de biens non partagés est constatée, il incombe aux liquidateurs de proposer le partage supplémentaire entre les anciens associés, les biens étant convertis en argent, si le partage en nature n'a pas été accepté à l'unanimité.
Elle doit également respecter les procédures prévues par le code de procédure civile.
La procédure administrative de liquidation commence automatiquement au terme de la procédure de dissolution par voie administrative ou à travers la présentation d'une requête de la part de l'entreprise, de ses associés, successeurs respectifs ou créanciers, dès lors que la liquidation par voie administrative est stipulée par la loi.
La procédure administrative de liquidation peut être engagée d'office par le greffier, moyennant un procès-verbal précisant les circonstances qui justifient et déterminent l'instauration de la procédure et dans lequel il nomme un ou plusieurs liquidateurs et lorsque :