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Les normes portugaises concernant les prix de transfert respectent les recommandations de l’OCDE et sont, par conséquent, conformes au modèle des pays développés.

Le Code de l'impôt sur le revenu des personnes morales (CIRC) stipule clairement que dans le cadre des opérations commerciales, y compris et notamment des opérations ou séries d’opérations sur des biens, droits ou services, ainsi que dans le cadre des opérations financières effectuées entre un assujetti et une toute autre entité, soumise ou non à l’IRC, avec laquelle il se trouve dans une situation de relations spéciales, des termes ou conditions substantiellement identiques à ceux normalement conclus, acceptés et pratiqués entre des entités indépendantes dans le cadre d’opérations comparables, doivent être conclus, acceptés et pratiqués.

Ce principe s'applique aux :

  1. Opérations liées réalisées entre l'assujetti à l'IRC ou à l'IRS et une entité non-résidente ; 
  2. Opérations réalisées entre une entité non-résidente et l'un de ses établissements stables, y compris celles réalisées entre un établissement stable situé sur le territoire portugais et d'autres établissements stables de la même entité situés en dehors de ce territoire ;
  3. Opérations entre une entité résidente et ses établissements stables situés en dehors du Portugal, ou entre ces derniers ;
  4. Opérations liées réalisées entre des entités résidentes sur le territoire portugais assujettis à l'IRC ou à l'IRS ;

 

Il existe des relations spéciales entre deux entités lorsque l'une d'elle détient le pouvoir d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur les décisions de gestion de l'autre entité ; ce qui est le cas, notamment entre :

  1. Une entité et les titulaires dudit capital, ou les conjoints, ascendants ou descendants de ces derniers, qui détiennent directement ou indirectement, une participation non inférieure à 20% du capital social ou des droits de vote ; 
  2. Des entités au sein desquelles les titulaires du capital, ou les conjoints, ascendants ou descendants de ces derniers, détiennent directement ou indirectement, une participation non inférieure à 20% du capital social ou des droits de vote ; 
  3. Une entité et les membres de ses organes sociaux, ou d'un quelconque organe d'administration, direction, gérance ou surveillance, et les conjoints, ascendants ou descendants respectifs ;
  4. Des entités au sein desquelles la majorité des membres des organes sociaux, ou des membres d'un quelconque organe d'administration, direction, gérance ou surveillance, sont les mêmes personnes ou, s'il s'agit de personnes différentes, sont liées entre elles par le mariage, une union de fait légalement reconnue ou un lien de parenté en ligne directe ;
  5. Des entités liées par un contrat de subordination, de groupe paritaire ou un autre à effet équivalent ;
  6. Des entreprises qui se trouvent dans une relation de domination, en vertu de la législation en vigueur ;
  7. Des entités dont la relation juridique permet, selon ses termes et conditions, que l'une conditionne les décisions de gestion de l'autre, en fonction de faits ou de circonstances étrangers à la relation commerciale ou professionnelle elle-même ;
  8. Une entité résidente ou non-résidente dotée d'un établissement stable situé sur le territoire portugais et une entité soumise à un régime fiscal clairement plus favorable, résidente dans un pays, territoire ou région figurant sur la liste approuvée par un arrêté du Ministre des Finances.

Par conséquent, en vue de déterminer les termes et conditions qui seraient normalement convenus, acceptés ou pratiqués entre des entités indépendantes, les entreprises doivent adopter la méthode ou des méthodes susceptibles de garantir le niveau de comparabilité le plus élevé entre les opérations ou séries d'opérations effectuées et d'autres substantiellement identiques, dans des situations normales de marché ou en l'absence de relations spéciales.

 

Les méthodes utilisées doivent être :

  1. La méthode du prix comparable sur le marché, la méthode du prix de revente minoré ou la méthode du coût majoré ;
  2.  La méthode de fractionnement des bénéfices, la méthode de la marge nette de l'opération ou autre, lorsque les méthodes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent pas être appliquées ou, lorsqu'elles le peuvent, ne permettent pas d'obtenir la mesure la plus fiable des termes et conditions que des entités indépendantes accorderaient, accepteraient ou pratiqueraient en temps normal.

Les entreprises sont tenues d'établir, de manière ordonnée et pendant 12 mois, dans un établissement ou une installation situé sur le territoire portugais, un processus de documentation fiscale relatif à chaque période d'imposition.

Dans cette même documentation, l'entreprise doit conserver de manière organisée les documents relatifs à la politique adoptée en matière de prix de transfert, y compris les lignes directrices ou les instructions relatives à leur application, les contrats et autres actes juridiques conclus avec des entités qui entretiennent avec elle des relations spéciales, comprenant les modifications apportées et les informations sur leur respect, les documents et informations concernant ces entités, les entreprises et les biens ou services utilisés comme élément de comparaison, les analyses fonctionnelles et financières et les données sectorielles, et les autres informations et éléments pris en compte pour la détermination des termes et conditions convenus, acceptés ou pratiqués, en temps normal, entre les entités indépendantes et pour le choix de la méthode ou des méthodes utilisées.

De la même manière, les entreprises sont tenues d'indiquer, dans leur déclaration annuelle d'informations comptables et fiscales, l'existence ou non d'opérations avec des entités avec lesquelles elles entretiennent des relations spéciales, au cours de la période d'imposition à laquelle elles se rapportent.

Les assujettis peuvent demander à l'administration fiscale un ruling ayant pour objectif d'établir, au préalable, la méthode ou les méthodes susceptibles de garantir la détermination des termes et conditions qui seraient, en temps normal, convenus, acceptés ou pratiqués entre des entités indépendantes dans le cadre d'opérations commerciales et financières, y compris les prestations de services intragroupe et les accords de partage des coûts, effectuées avec des entités avec lesquelles elles entretiennent des relations spéciales ou dans le cadre d'opérations réalisées entre le siège et les établissements stables.

Ce ruling peut revêtir un caractère bilatéral ou multilatéral, dans le cas d'opérations avec des entités résidentes dans un pays avec lequel le Portugal a conclu une convention visant à éviter la double imposition, auquel cas l'assujetti est tenu de demander à ce que la décision soit soumise aux autorités compétentes respectives dans le cadre de la procédure amiable engagée à cette fin.

L'administration fiscale peut procéder aux corrections nécessaires pour la détermination du bénéfice imposable en vertu des relations spéciales avec un autre assujetti à l'IRC ou à l'IRS, ce qui implique que, dans le cadre de la détermination du bénéfice imposable de ce dernier, les ajustements adéquats doivent être effectués, lesquels doivent refléter les corrections apportées dans le cadre de la détermination du bénéfice imposable du premier.

L'administration fiscale peut également procéder à l'ajustement corrélatif mentionné au paragraphe précédent lorsque celui-ci découle de conventions internationales signées par le Portugal et selon les termes et conditions prévus dans celles-ci.

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