

Modifications du RITI: Régime de TVA pour les opérations intracommunautaires
Qu'est-ce que le RITI ?
RITI - Régime de TVA pour les opérations intracommunautaires, approuvé par le décret-loi 290/92 du 28 décembre et republié par le décret-loi 102/2008 du 20 juin, regroupe en une seule loi la plupart des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations intracommunautaires (tva intracommunautaire).
Sont définies ici les règles relatives au traitement des opérations intracommunautaires de biens, tant celles relatives à l'incidence, aux exonérations et à la valeur imposable, que celles relatives aux obligations des contribuables, notamment celles de liquidation et de paiement ainsi que les obligations accessoires.
Quels sont les changements apportés à l'ITIR ?
Le règlement d'application (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 a apporté quelques changements en ce qui concerne les moyens de preuve de l'expédition ou du transport de biens aux fins de l'application de l'exonération de la TVA sur les opérations intracommunautaires (article 14 du régime de TVA sur les opérations intracommunautaires (RITI)).
L'expédition ou le transport de marchandises du territoire d'un État membre (EM) vers un autre EM est l'une des conditions de fond pour l'application de cette exonération et est présumée remplie lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Lorsque les marchandises sont transportées ou expédiées par le vendeur ou par un tiers agissant pour son compte, il doit être en possession d'au moins deux éléments de preuve non contradictoires (documents relatifs au transport ou à l'expédition des marchandises, tels qu'une lettre de voiture CMR signée, un connaissement, une facture de fret aérien, une facture émise par le transporteur des marchandises) ou, l'un de ces éléments de preuve et un autre élément de preuve, comme une police d'assurance pour le transport ou l'expédition des marchandises ou des documents bancaires prouvant le paiement du transport ou de l'expédition des marchandises, des documents officiels délivrés par un organisme public, tel qu'un notaire, confirmant l'arrivée des marchandises dans l'État membre de destination, ou un reçu délivré par un dépositaire dans l'État membre de destination confirmant le stockage des marchandises dans cet État membre ;
- Lorsque les marchandises sont transportées ou expédiées par l'acheteur ou par un tiers agissant pour son compte, le vendeur doit avoir en sa possession, outre les preuves visées à l'alinéa précédent, une déclaration écrite de l'acheteur attestant que les marchandises ont été transportées ou expédiées par lui ou par un tiers agissant pour son compte et indiquant l'État membre de destination des marchandises et la date de délivrance, le nom et l'adresse de l'acheteur, la quantité et la nature des biens, la date et le lieu d'arrivée des biens et, en cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport, ainsi que l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acheteur (la déclaration doit être déposée auprès du vendeur au plus tard le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les biens ont été mis à sa disposition) ;
Les preuves nécessaires doivent être délivrées par deux parties indépendantes l'une de l'autre et du vendeur et de l'acheteur pour être acceptées comme moyen de preuve du transport.
Cette présomption d'expédition ou de transport des biens peut être réfutée par l'Administration fiscale et douanière (AT) si elle dispose d'informations contredisant la véracité des preuves fournies, auquel cas il appartient à l'assujetti de démontrer que les conditions d'application de l'exonération prévue à l'article 14 de l'IRCT sont remplies.
Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2020 sans qu'il soit nécessaire de le transposer en droit interne.